A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends
94.Après la production du mémoire de l’appelant pour toute action réglée, appel abandonné ou réputé déserté, les honoraires sont les suivants, à l’avocat représentant: